Il ne faut pas confondre, logement indécent et logement insalubre. S’il ne s’agit pas du même degré de gravité, l’un comme l’autre sont sanctionnables pour le bailleur et ouvrent des possibilités de recours pour le locataire.
Non-décence
Qu’il soit loué vide ou meublé, le propriétaire doit fournir au locataire un logement décent. Cette obligation concerne la résidence principale du locataire.
Un logement est décent si :
Exemples de logement indécent :
Qui mobiliser ?
Les litiges doivent être réglés entre le bailleur et le locataire. À défaut d’accord amiable, les parties peuvent aussi saisir la Commission départementale de conciliation, un conciliateur de justice ou / puis le juge des contentieux de la protection.
La Caisse d'allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA) doit être informée de ces situations. Elle peut conserver le montant de l’Allocation de logement (AL) pendant un délai de 18 mois.
Pour toute demande concernant une expertise ou un constat pour
logement indécent, nous consulter pour que nous puissions étudier attentivement votre demande et répondre à vos besoins.
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Il faut le savoir. Le décret N°2002-120 du 30 janvier 2002 détermine les caractéristiques de la décence :
Sécurité physique et santé des locataires. Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
Équipements et confort. Le logement doit comporter les éléments d'équipement et de confort suivants :
Normes de surface et de volume. Le logement doit disposer, au minimum, d'une pièce principale ayant, soit :
Le logement ne doit pas être frappé d’un arrêté d’insalubrité ou de péril.
Recours si manquement à obligation : Si le logement ne satisfait pas aux caractéristiques de décence, le locataire peut demander au bailleur sa mise en conformité. À défaut de réponse de celui-ci dans un délai de deux mois ou à défaut d’accord entre les parties, la Commission départementale de conciliation peut être saisie par l'une ou l'autre des parties. A défaut de saisine ou d'accord constaté par la commission, le juge peut être saisi du litige aux fins de déterminer la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
Loi du 31 mai 1990 : "Constituent un habitat indigne les locaux ou les installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les occupants à des risques manifestes, pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé".
La notion d’habitat indigne recouvre l’ensemble des situations d’habitat qui sont un déni au droit au logement et portent atteinte à la dignité humaine. La suppression ou la réhabilitation relève des pouvoirs de police administrative exercés par les maires et les préfets.
L’article 84 de la loi de mobilisation et de lutte contre l’exclusion du 25/03/09 est venu clarifier les contours de cette notion d’habitat indigne.
L’habitat indigne désigne « les locaux et installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage (caves, sous-sols, combles…) ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé » (loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion).
Sont considérés comme logements indignes :
Il n’est pas nécessaire que soit advenu un accident pour qu’un logement soit "à risque" et donc "indigne".
Le seul fait qu’un immeuble présente un risque pour la santé ou la sécurité conduit à le qualifier d’indigne qu’il soit occupé par des locataires, des propriétaires ou des occupants sans titre, que l’immeuble soit adapté ou non à l’usage d’habitation et que les désordres proviennent des parties privatives ou des parties communes.
La lutte contre l’habitat indigne concerne différents désordres qui peuvent s’observer dans un logement, des parties communes ou sur des équipements collectifs. Ces différents désordres peuvent exposer les occupants ou le voisinage à différents problèmes de santé, plus ou moins graves, soit immédiatement soit après une exposition prolongée.
L’habitat indigne ne recouvre ni les logements inconfortables (par exemple, ne disposant pas d’une salle d’eau, de toilettes intérieures et d’un chauffage central), ni les logements non "décents" au sens du décret du 30 janvier 2002, qui relèvent des relations contractuelles entre bailleur et locataire.
L’habitat indigne n’est pas non plus lié au respect des normes de construction, qui évoluent avec le temps. De plus, un logement peut également être qualifié d’indigne alors que les ouvrages sont en bon état. Ainsi, un immeuble peut être doté de garde-corps aux fenêtres, en parfait état, mais trop bas ou avec un trop grand écartement entre les barreaux ne pouvant éviter un risque de chute.
Les autorités administratives ont l’obligation d’intervenir pour faire cesser les situations d’habitat indigne dont elles ont connaissance.
La procédure à mettre en œuvre et l’autorité compétente dépendent de la nature des désordres affectant le logement.
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Les logements insalubres désignent un logement ou un immeuble, vacant ou occupé, dont au moins un élément altère, aggrave ou constitue un risque pour la santé et la sécurité physique des occupants ou de leurs voisins.
Il peut s’agir notamment :
Il faut le savoir : Le DTG est obligatoire pour un immeuble qui fait l'objet d'une procédure d'insalubrité et pour lequel l'administration demande au syndic de copropriété de le lui produire.
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Les immeubles en situation de péril ou menaçant ruine sont des immeubles, vacant ou non, qui montrent des dysfonctionnements des éléments d’équipement communs, révèlent des problèmes de solidité (risque d’effondrement), entreposent des matières inflammables ou explosives et qui présentent un risque pour la sécurité des occupants, des riverains ou des passants.
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